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TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Décret no 2022-446 du 30 mars 2022 relatif aux informations générales données par les distributeurs de combustibles solides destinés au chauffage auprès des utilisateurs non professionnels, concernant les conditions appropriées de stockage et d’utilisation afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air

NOR : TRER2204812D

Publics concernés : professionnels distributeurs de combustibles solides destinés au chauffage domestique, acquéreurs non professionnels de combustibles solides destinés au chauffage domestique.

Objet : Etablissement du contenu de l’information que les distributeurs de combustibles solides destinés au chauffage domestique doivent fournir, concernant les conditions appropriées de stockage et d’utilisation de ces combustibles, pour limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air.

Entrée en vigueur : les dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Notice : L’article 186 de la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a créé l’article L. 222-6-2 du code de l’environnement qui prévoit que les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d’utilisation de certains combustibles solides destinés au chauffage, à l’intention des utilisateurs non professionnels, lors de la mise sur le marché, afin de limiter les impacts sur la qualité de l’air. Le présent décret en fixe les modalités.

Références : le texte créé par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance. gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information et la notification no 2021/909/F adressée le 28 décembre 2021 à la Commission européenne ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 222-6-2 ;

Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 281-1 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 janvier 2022 au 24 janvier 2022, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement,

Décrète :

Art. 1er. – A la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la partie règlementaire du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. D. 222-36-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 222-6-2 du code de l’environnement, les informations fournies par les distributeurs de combustibles solides issus de la biomasse et destinés au chauffage, aux utilisateurs non professionnels, comportent a minima les éléments suivants :

« 1° La mention apparente de la nature du combustible proposé à la vente : essences vendues, longueur du combustible, quantité vendue.

« Cette mention est complétée par les mots suivants :

« – “prêt à l’emploi” lorsque le taux d’humidité moyen du combustible, mesuré conformément aux dispositions de l’annexe 1, est inférieur ou égal à 23 % sur masse brute (correspondant à 30 % sur masse sèche), ou

« – “à sécher avant emploi” lorsque ce taux d’humidité moyen est supérieur à 23 %, ou qu’il n’est pas connu du distributeur.

« Dans le second cas, la durée recommandée de stockage supplémentaire sous abri surélevé et ventilé avant utilisation du combustible est également mentionnée. Par défaut, une durée minimale de séchage de 18 mois sera proposée.

« 2° La mention apparente du taux d’humidité moyen sur masse brute du combustible, mesuré conformément aux dispositions annexées au présent article. Dans le cas où le taux d’humidité moyen n’est pas mesuré conformément aux dispositions de l’annexe 1, la mention indiquée est la suivante : “inconnu, taux d’humidité supérieur à 23 %” ;

« 3° Lorsque le combustible se présente sous forme de bûche, des recommandations de bonnes pratiques visant à limiter les émissions de polluants, notamment les particules, les composés organiques volatiles, et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dans l’air lors de leur combustion. Ces recommandations portent notamment sur le dimensionnement de la bûche par rapport à la taille du foyer, sur la présence d’écorce lorsque les bûches non-compactées ne sont ni fendues ni écorcées, sur la technique d’allumage du feu, et sur le choix d’un lieu de stockage à l’écart des sources d’humidité.

« 4° Lorsque le taux d’humidité moyen sur masse brute du combustible est supérieur à 23 %, une information relative à la nécessité de stocker ce combustible sous un abri ventilé, à la durée nécessaire de stockage du combustible avant emploi en cas de séchage naturel sous un abri surélevé et ventilé pour atteindre un taux d’humidité moyen sur masse brute inférieur ou égal à 23 %, et aux conséquences sur les émissions de polluants et l’efficacité énergétique qu’aurait une combustion sans avoir atteint ce taux d’humidité moyen. Cette information est assortie de recommandations relatives aux bonnes pratiques de séchage, telles que la ventilation.

« 5° Lorsque le combustible se présente sous forme de granulés, des recommandations portant sur les conditions de stockage du combustible. Pour ces combustibles, les alinéas 1°, 2°, 3°, 4° ci-dessus ne s’appliquent pas.

« II. – Les informations énoncées au 1o et au 2o du I sont mentionnées directement sur la facture, ainsi que sur le lieu ou le site internet de vente.

« III. – Les informations et recommandations mentionnées au 3°, au 4°, ou au 5° du I sont transmises à l’acquéreur sur un support papier ou dématérialisé au plus tard à la réception du combustible par celui-ci. Ces informations et recommandations respectent et précisent, le cas échéant, les recommandations pertinentes relatives au stockage et à l’emploi du combustible émanant de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie et publiées sur son site internet. »

Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Art. 3. – La ministre de la transition écologique est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 mars 2022.

JEAN CASTEX

Par le Premier ministre :

La ministre de la transition écologique,

BARBARA POMPILI

ANNEXE

ARTICLE D. 222-36-1

Le taux d’humidité moyen sur masse brute est défini par la moyenne d’un minimum de 3 itérations de mesures au sein du lot vendu, réalisées selon l’une des trois méthodes de mesure suivantes :

1° En utilisant une étuve : le bois est pesé puis séché à l’étuve à 105 °C jusqu’à atteindre une masse constante. Il est ensuite repesé : le taux d’humidité est déduit par la différence entre les deux pesées.

2° En utilisant un humidimètre sur masse brute, en effectuant la mesure au tiers de la longueur et à au moins 1 cm de profondeur d’une bûche représentative du lot de bois considéré. La marge d’erreur indiquée par le constructeur de l’appareil utilisé peut être incluse dans la détermination du taux d’humidité du combustible, dans une limite maximale de 1 % d’erreur du taux d’humidité.

3° En utilisant un humidimètre sur masse sèche, en effectuant la mesure au tiers de la longueur et à au moins 1 cm de profondeur d’une bûche représentative du lot de bois considéré. La marge d’erreur indiquée par le constructeur de l’appareil utilisé peut être incluse dans la détermination du taux d’humidité du combustible, dans une limite maximale de 1 % d’erreur du taux d’humidité. L’humidité sur masse brute (Hb) est ensuite obtenue selon la formule de conversion suivante (où Hs correspond à la mesure d’humidité obtenue avec un humidimètre mesurant sur masse sèche) :

Hb = Hs x 100 / (100 + Hs)

Les correspondances suivantes sont ainsi établies

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